12 nov. 09
12 MILLIONS DE SALARIES EUROPEENS CONCERNES
Selon une étude réalisée par IPSOS , 12 millions de salariés européens seraient concernés par al violences psychologique et l'intimidations , la suite de l'article n'est pas moins intéressante.
Le harcèlement moral en quelques chiffres
En Europe, l’enquête réalisée par la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail montre que la violence au travail touche dans l’union européenne 3 millions de travailleurs par le harcèlement sexuel, 6 millions de travailleurs par la violence physique et 12 millions par l’intimidation et la violence psychologique..5 juin 2000 - L'état des lieux dressé par Ipsos pour le magazine Rebondir est alarmant : 30% des salariés français déclarent subir un harcèlement moral au travail. Pour une forte majorité d'entre eux, les brimades sont multiples, répétées et systématiques.
En France, un sondage réalisé en 2000 par IPSOS17 auprès d’un échantillon de 471 salariés représentatifs de la population française, évalue qu’un salarié sur trois se sent harcelé moralement, 37% des personnes interrogées ont déjà vu un collègue se faire harceler, 12% se font insulter, 22% sont humiliés et 16% se retrouvent « placardisés »..Aujourd'hui, trois salariés sur dix ont le sentiment d'avoir déjà été l'objet de harcèlement moral sur leur lieu de travail, c'est à dire d'avoir été l'objet de conduites abusives, qui se sont manifestées notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits répétés, pouvant porter atteinte à leur personnalité, à leur dignité ou à leur intégrité physique et psychologique, mettant en péril leur emploi ou dégradant le climat social. Par ailleurs, plus du tiers des salariés français (37%) disent avoir été témoin du harcèlement moral d'un collègue. Cette pratique est donc aujourd'hui extrêmement répandue.Le phénomène est susceptible de concerner n'importe quel salarié, aussi bien les hommes (31%) que les femmes (29%), les cadres supérieurs (35%), les professions intermédiaires (27%), les employés (27%) ou les ouvriers (32%). Il est autant présent dans les entreprises privées (30%) que dans les entreprises publiques (29%).Le harcèlement moral présente toutefois certaines spécificités : les salariés plus âgés semblent en être un peu plus souvent victimes (34% contre 24% pour les moins de 35 ans). Les salariés aux revenus plus modestes sont également plus fréquemment concernés (19% pour la tranche de revenus de plus de 45,000EU contre 35% pour celle de moins de 16,000 EU).Ce harcèlement prend des formes diverses et variées. Ainsi, 24% déclarent "avoir eu le sentiment que leur supérieur hiérarchique les évitait ou refusait de leur parler de façon ostensible et répétée". Plus du cinquième des salariés interrogés (22%) disent "s'être vu systématiquement confier, de façon répétée et plus souvent que leurs collègues, les tâches ou les missions les plus ingrates ou les moins intéressantes". Un salarié sur six affirme "s'être vu systématiquement refuser une augmentation ou recevoir une augmentation systématiquement moins importante que ses collègues de même niveau hiérarchique, alors que ce n'était pas mérité" (17%). La même proportion dit "avoir eu le sentiment que son supérieur hiérarchique lui enlevait ses responsabilités ou donnait le travail qui était normalement le sien de façon répétée à d'autres personnes (16%)".Plus grave encore, 12% estiment "avoir fait l'objet de brimades répétées de la part de leur supérieur hiérarchique, brimades visant à les faire démissionner sans indemnités ou à les faire changer de service". Enfin, 12% déclarent "avoir fait l'objet d'insultes ou de comportements insultants de façon répétée de la part d'un supérieur hiérarchique". Loin d'être anodin, le phénomène touche une frange importante des salariés. Si 58% disent n'avoir connu aucune des situations citées ci-dessus, en revanche 14% déclarent en avoir vécue au moins une, 10% au moins deux et 18% trois ou plus. On pourrait objecter à ce constat alarmant qu'il arrive à de nombreux salariés d'être plus ou moins victimes de l'une des situations évoquées (même si, en l'occurrence, elles reflètent déjà chacune des problèmes très graves, notamment par leur caractère systématique et répété). Dans le cas présent, on ne peut toutefois qu'être préoccupé de la réalité et l'intensité des faits Parmi les salariés ayant affirmé avoir été victime de harcèlement, 17% disent n'avoir vécu qu'une seule des différentes brimades évoquées. Mais plus d'un sur quatre (26%) déclarent en avoir connu deux, et surtout plus de la moitié (52%) en ont subi trois ou plus. Ainsi, pour une nette majorité des salariés concernés, le sentiment d'être harcelé moralement renvoie à plusieurs types de brimades différentes, systématiques et répétées. En effet, ces constats alarmants soulignent la nécessité de mettre en place des politiques de prévention au sein des entreprises. D’ailleurs, beaucoup d’entreprises et d’institutions publiques présentent un intérêt patent pour la protection et la gestion des risques psychosociaux et la prise en charge des victimes d’événements potentiellement traumatiques tels que les agressions, les comportements associés au harcèlement moral ou sexuel.
11 nov. 09
MARIE PEZE DOCTEUR EN PSYCHOLOGIE
Il n'est plsu besoin de présenter le docteur MARIE PEZE psychologue clinicienne, docteur en psychologie, psychanalyste et psychosomaticienne. En 1997, elle a créé à Nanterre la première consultation Souffrance et Travail qu'elle dirige toujours. En 2007, elle a été nommée expert près la Cour d'Appel de Versailles lors de la création d’une section Psychopathologie du travail
Son livre "ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés "dont voici un extrait révèle le mal qui est présent dans les entreprises
« Vous voulez en savoir plus sur la souffrance au travail ? Il faudrait que vous entriez dans mon bureau, que vous preniez place sur cette chaise à côté de la mienne. Que vous écoutiez. Vous pourriez ainsi entendre l'extraordinaire impact du travail sur le corps et sur le psychisme. Le travail peut sauver. Il peut tuer aussi. Travail sous contrainte de temps, harcèlement, emploi précaire, déqualification, chômage sont le lot quotidien des patients de la consultation Souffrance et Travail ». MARIE PEZÉ
Ces patients, adressés à Marie Pezé par le médecin du travail, ce sont Agathe, aide-soignante, qui se ronge pour la sécurité de ses malades au point de sombrer dans la paranoïa ; Serge, cadre-sup, qui a besoin de se doper au travail pour se sentir « vivant » ; Solange, assistante de direction depuis 15 ans, qui se voit propulsée sur un plateau téléphonique après un congé maladie ; François, juriste d'entreprise, qui fait une tentative de suicide sur son lieu de travail parce qu'il n'y « arrive pas ». Et tant d’autres… Ce sont eux les « héros » de ce journal qui dresse un constat terrible : les troubles liés au travail s’aggravent et se généralisent ; l’hyperproductivisme est devenu la norme de fonctionnement de toutes les entreprises, fragilisant l’ensemble des salariés. Au-delà du cri d’alarme, Marie Pezé décrypte les situations et montre que le harcèlement moral et le stress sont loin de constituer des explications suffisantes. Avec ce livre, elle offre ses outils de diagnostic pour que chacun, victime potentielle ou proche de celle-ci (collaborateur, manager, responsable des Ressources humaines, psychologue, médecin du travail) puisse identifier le danger et intervenir. Car, nous prévient-elle, ceux que l’on appelle aujourd’hui les « Ressources humaines » sont en danger.
LE HARCELEMENT ,LA MALADIE DE VOTRE EMPLOYEUR.
28 oct. 09
L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS INVENTE UN NOUVEAU STATUT DE SALARIE
Quand l'imagination est au top , les idées ne manquent pas , L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS INVENTE UN NOUVEAU TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL.
Les infos dans quelques jours.C'est du croustillant
09 oct. 09
UNE BONNE ADRESSE POUR CERTAINS DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
Dans l'entreprise , il y a toutes sortes de situations , celles qui sont indélicates , et provoquées sans arrière pensée , par manque de savoir , par manque de qualification , et puis celles qui sont provoquées intentionnellement, pour ces derniers une bonne adresse pour déterminer les causes ,comprendre les conséquences et les analyser avant qu'il ne soit trop tard.
http://www.visuel.fr/formations/ressourceshumaines/harcelement-moral.htm
Ces jours ci LE STRESS est mis en avant dans les entreprises , à tel point que le ministre du travail prend conscience des dégats énormes causés par les suicides à répétitions dans certaines entreprises , le stress , est il uniquement la cause ? le HARCELEMENT ne serait il pas le mot juste ?.Et il y a urgence dit le ministre , quatre mois pour trouver des solution , c'est le laps de temps accordé par le ministre du travail pour trouver des débuts de réponse.
UN NOUVEAU CAS DE HARCELEMENT POUR LA HALDE
Délib. HALDE 2006-160 du 3 juillet 2006
S'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, un salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en demandant aux juges de condamner l'employeur. Le Conseil des Prud'hommes a rejeté la demande du salarié, qualifiant la rupture de démission. Le salarié a fait appel de ce jugement. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a aussi été saisie afin de rendre un avis.
En l'espèce, l'instruction menée par la HALDE a révélé l’existence d’un climat de harcèlement et a pointé plusieurs incidents susceptibles d'apparaître comme autant de brimades :
- en mars 2000, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser l'employeur à licencier le salarié, estimant que le projet de licenciement revêtait « un caractère discriminatoire », refus réitéré en octobre 2000 ;
- le salarié a dû saisir la justice pour obtenir le retrait de ses bulletins de paye de mentions faisant apparaître son activité syndicale, d'un avis de mise en examen relatif à une procédure en cours et d'un avertissement annulé par le juge prud'homal,
- les attestations médicales produites constatent un état dépressif en lien avec le conflit l'opposant à son employeur.
Sous l'angle de l'évolution professionnelle et de l'interdiction de prise en compte des activités syndicales (c. trav. art. L. 412-1), la HALDE a constaté que le réclamant n'a connu aucune évolution professionnelle, sans que l'employeur puisse fournir un justificatif ou un quelconque élément permettant d'apprécier si cette situation présentait ou non un caractère normal dans cette entreprise.
En conséquence, le Collège de la HALDE considère que l'existence d'un harcèlement moral en lien avec les activités syndicales semble caractérisée.
L'ETUDE DU PROFESSEUR H LEYMANN SUR LE HARCELEMENT
Une étude résumant le HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL , ci dessous le lien.
http://www.lumiereboreale.qc.ca/wmfichiers/LE_HARCELEMENT_PSYCHOLOGIQUE_AU_TRAVAIL.pdf
Les agissements du MOBBING selon le Professeur H LEYMANN , 45 modes de pratiques.
15 mai 09
HARCELEMENT MORAL PAR MARIE JOSE GAVA

HARCELEMENT MORAL Comment s’en sortir ? par Marie-José Gava.
Nouvelle édition 2009 : « Harcèlement moral, comment s’en sortir ? ».Préface de Loïc Scoarnec, Président de l’association Harcèlement Moral Stop (HMS).
ème enquête réalisée en 2007 par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail a révélé qu’en France, près de 8% des travailleurs se disent victimes de harcèlement (5,1% dans l’Union européenne) et 6,9% rapportent avoir subi des menaces de violence physique. Le harcèlement moral constitue donc une source de souffrance et de fragilisation des individus. Quel qu’en soit l’auteur, le harcèlement moral est devenu un fléau dans l’entreprise, à tel point que certains experts parlent même d’une véritable méthode de management. Ce phénomène répond à une définition précise : en effet, tout conflit ne peut être qualifié de harcèlement et toute pression, si elle peut être vécue comme stressante, n’est pas forcément malveillante.Comment distinguer désagréments de la vie en entreprise et harcèlement moral ? Comment neutraliser son « agresseur » ? Vers qui s’orienter en interne et à l’extérieur de l’entreprise ? Comment prouver le harcèlement ? Enfin, lorsqu’il est trop tard, comment préparer une action en justice et obtenir réparation ?Cet ouvrage très pratique répond à toutes les questions en déroulant et analysant tout le processus du harcèlement. Ce guide est illustré de conseils et de techniques comportementales pour faire face au problème, propose des modèles de lettres prêtes à l’emploi, des adresses utiles, un lexique des termes juridiques, des textes de loi et des décisions de jurisprudence.
L’auteur. Marie-José Gava est journaliste spécialisée dans le domaine des ressources humaines et du développement personnel (Management, l’Usine nouvelle) et médiateur en résolution de conflits. Collection. Auteur Marie-José Gava Date de parution : 19 mars 2009 Distribution : librairies Site Internet : www.prat.fr. PRAT EDITIONS – Marque de Reed Business Information – 2, rue Maurice Hartmann – BP 62 – 92133 Issy-les-Moulineaux cedex.
13 mai 09
LE HARCELEMENT SELON LA DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL
une étude très appronfondie sur le HARCELEMENT MORAL sur le lieu de travail par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Picardie
L'étude est on ne peut plus détaillée , un excellent document face au HARCELEUR
cliquer sur le lien
E HARCÈLEMENT MORAL SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Format de fichier: PDF/Adobe Acrobat - Version HTML
son chapitre concernant le harcèlement moral. Au total le témoignage de dix-sept .... Mme D., secrétaire dans une PME du secteur des assurances : " Le simple fait de .... Un jour, son patron pointa du doigt un mendiant et lui dit : " Regarde, .... m'attaquer, j'ai un très bon avocat. Et vous perdrez votre boulot.
www.drtefp-picardie.travail.gouv.fr/download.php/harcelementetude.pdf?
Recherche personnalisée
13 mars 09
UNE AVOCATE DU BARREAU DE BORDEAU ANALYSE LE HARCELEMENT
Le harcèlement moral dans l’entreprise
Me Pascale Henriquet-Camus, avocate au Barreau de Bordeaux
Journal du 13 mars 2009
Alors que la lutte contre le harcèlement sexuel avait fait l’objet d’une législation spécifique dès 1992 (loi n° 92-1179 du 02.11.92), ce n’est que 10 ans après que le législateur adoptait un dispositif en vue de prévenir et de lutter contre le harcèlement moral dans l’entreprise (loi de modernisation sociale du 17.01.02 n° 2002-73). La directive communautaire 2000/43/CE du 29.06.00 fixant le principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine avait déjà estimé comme discriminatoire la notion de «harcèlement» dès lors qu’elle se manifestait en un comportement indéniable liée à la race ou à l’origine ethnique et ayant pour objet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de générer un environnement hostile, intimidant, dégradant ou humiliant. Adoptant à juste titre une notion plus large, le Code du travail précise : «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» (art. L.1152-1 Code travail, ancien art. L.122-49). L’action unique et isolée ne constituera nullement un acte de harcèlement, ceci ayant été d’ailleurs affirmé par les juridictions de fond avant même l’émergence de l’expression «harcèlement moral». Il en sera ainsi pour des agissements d’une heure et que le salarié visé avait la capacité de résister à la pression (C Appel Montpellier, ch soc, secti B 27.06.99 n° 234/87 Chenu/Renaud). Pour d’autres exemples : C Appel Douai 19.01.90 Soc. Calbasse/Bon, C d’Appel Paris 21e ch. 10.07.85 IGR/Guérin). En conséquence, le harcèlement moral ne sera caractérisé qu’en présence d’agissements coupables récurrents, la Cour de Cassation dans son premier arrêt rendu en application de la loi de modernisation sociale ayant bien mis l’accent sur l’impériosité de cette répétition : «une Cour d’Appel qui a constaté qu’une salariée avait fait l’objet d’un retrait sans motif de son téléphone à usage professionnel, de l’instauration d’une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure hiérarchique, de l’attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d’un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, a par une appréciation souveraine, estimé que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral» (Soc. 27.10.04 n° 04-41.008). L’appréciation du critère de la répétitivité des actes relèvera essentiellement des juges du fond, la Cour de cassation ayant néanmoins précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le harcèlement, que les agissements interviennent à des intervalles rapprochés (Soc. 24.01.06 n° 03-44.889) ou que la période de harcèlement soit longue (Crim. 21.06.05 n° 04-87.767). Concernant les conséquences du harcèlement moral, la loi fait référence à des agissements qui ont «pour objet» ou «pour effet» une dégradation des conditions de travail du ou des salariés victimes, la Cour de Cassation ayant précisé que les faits de harcèlement moral sont nécessairement intentionnels (Cf. communiqué sur le site de la Cour de cassation sur son arrêt du 21.06.06 n° 05-43.914). Enfin, les derniers éléments de la définition du harcèlement moral, prévoient que les agissements sont «susceptibles» de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les atteintes à la dignité ressortent essentiellement des conditions de travail comme mise au placard, mesures vexatoires (C Appel Bourges 13.06.97 n° 97/300 Toutain/Sté HL Industrie), mesures discriminatoires entre collègues - Soc. 24.01.06 n° 03-44.889) etc. Les atteintes à la santé seront caractérisées quand par exemple le salarié se voit obligé de prendre des calmants (C Appel Grenoble 03.05.99 n°97/3502 Savelli/Sté Adecco) ou que les agissements de harcèlement moral ont sur sa santé des répercussions établies par certificat médical (C Appel Grenoble 06.05.92 n° 91/2197 Naili/Sté Acore). Cependant, les certificats médicaux imputant l’état de santé du salarié aux conditions de travail, ne seront pas retenus comme probants par la jurisprudence laquelle considère que le médecin traitant ou le médecin du travail ne fait que rapporter les allégations du salarié. Il semblerait assez logique que le médecin du travail auquel des actes pouvant constituer un harcèlement moral sont décrits, en vérifie la réalité sur le site de l’entreprise, ceci entrant pleinement dans sa mission de prévention et de protection de la santé des salariés (art. L.4622-3 Code travail). Les moyens de lutte contre le harcèlement moral relèvent surtout du chef d’entreprise qui doit mettre en œuvre toute mesure en vue d’assurer la sécurité de ses salariés (art. L.1152-4 Code travail). La Cour de cassation a d’ailleurs renforcé cette obligation de sécurité en l’érigeant en obligation de sécurité résultat, ce qui signifie que l’absence de faute de la part de l’employeur ne l’exonérera pas de sa responsabilité (Soc. 21.06.06 n° 05-43.914). La loi de modernisation sociale impose à l’employeur de rappeler dans le règlement intérieur les dispositions relatives à l’interdiction de toute pratique de harcèlement moral (ou sexuel) (art. 1321-2 Code Travail). Dans un véritable souci de prévention, on ne saurait que trop conseiller au chef d’entreprise d’associer les représentants du personnel à la rédaction du-dit règlement sur ce point avec outre le rappel à la loi, un détail des comportements répréhensibles et les sanctions possibles. Il appartient également à l’employeur de prendre une sanction disciplinaire vis-à-vis du salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral, le choix de la sanction relevant du seul pouvoir de direction de l’employeur (art. L.1152-5 Code travail). Le salarié s’estimant victime de harcèlement moral au sein de l’entreprise pourra soit saisir le Conseil de Prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, soit prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec saisine du Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits. Dans les deux cas, le salarié aura à rapporter la preuve de faits pouvant constituer un harcèlement moral. La Cour de cassation ayant admis comme mode de preuve «l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur», rien ne devrait empêcher que ce moyen de preuve puisse également être utilisé en matière de harcèlement moral (Soc. 23.05.07 n° 06-43.209). Dans les deux cas précités, le harcèlement moral reconnu comme tel par le Conseil de Prud’hommes, donnera droit au salarié à toutes les indemnités afférentes au licenciement et aux dommages-intérêts alloués en matière de licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire à des dommages-intérêts distincts pour le préjudice moral. Alors que le législateur énonce clairement que l’employeur doit assurer la protection de ses salariés et que des sanctions civiles comme pénales sont édictées pour tout fait de harcèlement moral (art. L. 1152-3, L.1152-4 et L.1153-4 Code travail), la loi de modernisation sociale n’a pas envisagé d’action en responsabilité civile personnelle à l’encontre du salarié harceleur, ni de l’employeur. Jusqu’à présent, le salarié n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son employeur : tel est le principe arrêté par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (25.02.00 n° 97-17.378), sauf si le salarié a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers (Ass. plénière, Cour cass. 14.12.01 n° 00-82.066). Toujours par référence au caractère «intentionnel» des agissements du salarié, la Cour de cassation a retenu la responsabilité civile personnelle du salarié harceleur lequel était en l’espèce le directeur salarié d’une association (Soc. 21.06.06 n° 05-43.914). Ainsi, le salarié victime de harcèlement moral de la part d’un collègue de travail pourrait donc poursuivre devant la juridiction prud’homale non seulement son employeur pour manquement à son obligation de sécurité fixée comme obligation de résultat par ce même arrêt, mais encore le salarié coupable de harcèlement moral, contre lequel des dommages-intérêts seraient réclamés. Ce sont aux conseillers prud’homaux qu’il incombera donc de déterminer si le salarié incriminé s’est rendu coupable d’agissements répétés constituant un harcèlement moral, ce qui induit que la juridiction prud’homale statuera sur un litige opposant deux salariés alors que le Conseil de Prud’hommes a vocation à connaître des différends entre les employeurs et leurs salariés. Le salarié mis « au même rang » que son employeur, sera-t-il indemnisé si les accusations de harcèlement moral s’avèrent infondées ? Une juridiction prud’homale a déjà répondu négativement sur ce point. L’employeur étant considéré comme responsable si un salarié est victime de harcèlement moral dans l’entreprise, ce ne serait que surenchère inutile que de vouloir également poursuivre devant le Conseil de Prud’hommes le salarié harceleur contre lequel la loi permet des poursuites pénales.
07 févr. 09
HARCELEMENT MORAL CONFIRME
Démontrer l'existence du harcèlement moral est loin d'ètre facile , l'exemple suivant en est la démonstration.
La difficile preuve du harcèlement moral
Une cour d'appel estime que les attitudes blessantes réitérées d'un directeur d'établissement de santé envers l'un de ses cadres administratifs constituent un harcèlement moral.
Le contexte d'une plainte pour harcèlement moral
Une femme est engagée depuis 1968 comme agent administratif au sein d’un hôpital. Chargée de la gestion du personnel, elle est promue adjointe aux cadres en 1976 puis adjointe de direction en 1989.
Au début de l’année 2001, ses rapports avec la direction de l’établissement se dégradent et sa santé psychique se trouve altérée. Elle sollicite le bénéfice d’une préretraite progressive et signe le 1er octobre 2002 un contrat à temps partiel.
Affirmant avoir été depuis reléguée à des tâches sans intérêt voire inutiles, la salariée invoque un harcèlement moral et saisit le conseil des prud’hommes d’une action contre son employeur pour voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2005, le conseil qualifie les faits de harcèlement moral et condamne l’employeur à verser à sa salariée 6000 euros de dommages et intérêts mais ne prononce pas la résolution du contrat de travail.
Insatisfaite, la salariée interjette appel. Le 26 octobre 2006, la cour confirme la qualification de harcèlement moral et, admettant qu’ipso facto l’employeur n’a pas pu respecter de bonne foi ses obligations contractuelles, prononce la résolution du contrat. Outre 10000 euros pour harcèlement moral, la salariée obtient 34000 euros d’indemnités de licenciement ainsi que 8500 euros de dommage et intérêts pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Les conditions du harcèlement moral.
L’article L122-49 du code du travail décrit le harcèlement moral comme « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Ce comportement est puni par l’article 222-33-2 du code pénal d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Si les employeurs sont souvent mis en cause par des salariés pour des faits supposés de harcèlement moral, rares sont, en pratique, les décisions constatant et sanctionnant un harcèlement moral. Ses conditions légales sont, en effet, particulièrement strictes et précises car il n’a pas vocation de permettre au salarié d’entraver ou de contester l’exercice normal du pouvoir hiérarchique par l’employeur mais de sanctionner une voie de fait.
Ainsi, le demandeur doit non seulement faire état de comportements qui excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique mais également prouver que ces comportements répétitifs, de nature à dégrader les conditions de travail, sont animés par une volonté de lui nuire.
En l’espèce, la salariée accusait le directeur de l’établissement d’une « mise au placard » ainsi que de « s’être rendu responsable à son égard d’un abus de pouvoir par une attitude vexatoire publique systématique »..
Des comportements répétitifs excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique
Concernant le 1er grief, la cour refuse de considérer la « mise au placard » comme pouvant constituer un abus de pouvoir hiérarchique.
En effet, les juges constatent que « sa fonction restait celle de gouvernante, adjointe aux cadres dans l’ensemble des services de l’hôpital (…). L’établissement venait de changer de prestataire pour la restauration. La participation de Mme N. était destinée à améliorer les prestations hôtelières dues aux résidents. »
Or, lâche sévèrement la cour, : « Il apparaît que Mme N. , pour deux jours de présence par semaine, n’ait pas trouvé ses marques et ait sombré dans une morosité profonde (…). S’il est vrai que les photographies du bureau où elle travaillait avec une collègue montrent des sacs de vieux vêtements entreposés, pendant la période de sa présence à mi-temps, elle a déménagé dans un autre bureau, ce qui signifie que la volonté de la direction était aussi d’améliorer cet hébergement ». La cour conclut enfin que « la volonté de placardisation invoquée ne saurait être caractérisée, dès lors que Mme N. a sollicité une mise à la retraite progressive et que cet acte a généré des conséquences logiques, ne serait-ce que parce que cette femme cadre avait diminué de moitié son emploi du temps et partant, son importance fonctionnelle et administrative ».
En revanche, sur le second grief, la cour estime que, « les attitudes blessantes réitérées du directeur envers la salariée, devant des tiers » constituent bien un abus du pouvoir de direction.
A titre d’exemples, dans d’autres affaires, il n’a pu logiquement être reconnu comme abusif le fait pour un employeur de demander à son salarié de lui communiquer un planning de travail, de contrôler les arrêts maladie, de se renseigner sur la présence d’un fonctionnaire aux cours qui lui sont dispensés (CA Douai, 26 avril 2005), ou encore de décider de l’affectation, de la promotion ou de la mutation d’un agent (CE, 25 juin 2003)…
« La modification des plannings devrait, pour être significative, être dénuée d’utilité et motivée par des considérations étrangères au bon fonctionnement su service. Or, il est établi qu’elle est intervenue lors de la mise en place des 35 heures, dans une période d’adaptation, aucun harcèlement n’étant établi. » (CA Bordeaux, 16 novembre 2006)
« L’envoi de trois lettres recommandées en 29 ans de services ne saurait constituer du harcèlement, d’autant plus que la première se faisait l’écho de la plainte d’une patiente, que la deuxième était relative à un problème ponctuel d’ouverture de cabinet et que la troisième lui demandait de ne pas s’ingérer dans une discussion que le Dr D. avait eu avec une autre collègue concernant ses horaires ». (CA Bordeaux, 16 novembre 2006)
Le fait non répétitif, pour un supérieur hiérarchique de porter des appréciations défavorables à un salarié lors de sa notation annuelle, notamment une note chiffrée ramenée de 20/25 à 15/25, n'est également pas qualifiable de harcèlement moral.. (CAA Versailles, 6 juillet 2006)
La preuve d'une volonté de nuire personnellement à la victime
Afin de démontrer une animosité personnelle, avec volonté de nuire, il importe que le dossier du plaignant comprenne des pièces émanant de tiers (car "nul ne peut se constituer une preuve à lui-même") établissant clairement qu’il est victime d’agissements répétés préjudiciables ayant pour but de dégrader ses conditions de travail.
Ainsi, dans sa décision du 26 octobre 2006, la cour d’appel énonce très clairement « que les attitudes blessantes réitérées du directeur envers sa salariée et devant des tiers, comme des attestations l’ont détaillé, constituent une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, alors qu’il s’agissait d’une employée, cadre, modèle qui oeuvrait depuis 36 ans au sein de cet établissement, sans aucun avertissement ».
Voici certains témoignages que les juges ont pu retenir afin de caractériser une volonté de nuire.
Mme A. , infirmière, atteste : « J’ai demandé un papier à Mme N. . M. R. est arrivé et il a commencé à s’énerver après elle « c’est pourtant pas dur de faire ce papier », « Vous ne faites vraiment rien de bien, faites ce papier tout de suite ». Il s’exprime sur un ton autoritaire et vexant. Je ne savais que dire. Mme N. s’est mise à pleurer mais ce n’était pas la première fois qu’il s’adressait à elle ainsi. C’est un exemple parmi tant d’autres, c’était très humiliant pour elle car il le faisait devant deux autres collègues… Ce n’était pas la première fois que je voyais Mme N. en pleurs mais elle essayait toujours de camoufler. On lui reprochait souvent de ne pas être à la hauteur et d’être trop longue dans les démarches. »
Mme S., aide-soignante, atteste : « Lors d’une réunion du CE, M. R. , directeur de l’hôpital, reconnaît qu’il lui manquait du personnel administratif … Je lui soumets l’aide de Madame N. actuellement dans un bureau 2 jours par semaine et à laquelle aucune tâche administrative n’est confiée… Il a répondu devant les délégués des syndicats que « Mme N. était une incapable et que si l’hôpital était en déficit, c’était à cause de l’incompétence de celle-ci, rajoutant que la somme d’argent qu’il doit aux internes était de sa faute à elle, et il l’a rabaissée devant nous tous. »
Prise en compte du témoignage de Mme B., infirmière, en poste de 1985 à 2000, soit avant l'entrée en application de la loi sur le harcèlement moral du 17 janvier 2002, car "les faits qu'elle révèle permettent de mesurer la continuité dans le temps d'une même attitude" : "J'ai à plusieurs reprises, constaté que M. R. avait des propos humiliants vis à vis de Mme N. Il ne ratait jamais aucune occasion de la rabaisser en public et même devant ses collègues de bureau. Il aimait à dire qu'elle n'était qu'une bonne à rien, qu'il ne fallait rien lui demander, qu'elle n'y connaissait rien."
A contrario, force est de constater que dans la grande majorité des demandes soumises au tribunaux, les salariés sont déboutés parce qu'ils ne rapportent pas, de manière convaincante, la preuve de cette intention de nuire.
« Si Mme F. soutient que les décisions du directeur du centre hospitalier du 19 octobre et 25 octobre 1999 constituent l'aboutissement du processus de harcèlement moral qu'elle a subi, elle ne bénéficiait d'aucun droit à obtenir le poste d'infirmière hygiéniste et n'apporte aucune preuve de ce que ces décisions ont été prises dans le but de lui nuire. » (CAA Douai, 26 avril 2005).
« Mme X laisse entendre que le fait d’avoir été laissée seule à de nombreuses reprises pour assurer la responsabilité d’un grand nombre de patients constituerait des actes répétitifs de harcèlement moral. Mais aucune des pièces produites ne permet de corroborer ces affirmations. En outre, la description de la situation ainsi dénoncée ne laisse en rien présumer que celle-ci résulterait d’actes dirigés exclusivement contre Mme X à titre personnel. » (CA Riom, 25 octobre 2005)
« Aucun élément ne permet de présumer que l’employeur aurait cherché à isoler Mme B. des autres salariées, seules des recommandations générales d’abréger les conversations personnelles ayant été diffusées à l’ensemble du personnel, rien ne démontrant que Mme B. ait été personnellement visée, et l’intérêt du service suffisant à expliquer ce genre de recommandations ». (CA Bordeaux, 16 novembre 2006).

