HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//

................LE HARCELEMENT AU TRAVAIL ........................................ ..........................................LA MALADIE DE VOTRE EMPLOYEUR POUR VOUS TUER......

21 avr. 09

LA HALDE PREND POSITION SUR LE HARCELEMENT

La Halde prend position sur des faits de harcèlement moral en lien avec les activités syndicales d'un salarié

Conformément à ses pouvoirs, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) va présenter dans le cadre de la procédure engagée par un salarié contre son employeur devant le Conseil des prud'hommes, ses recommandations sur l'affaire qui oppose ces deux parties. Saisie d'une affaire pour des faits de harcèlement moral discriminatoire, la Haute autorité a, par une délibération http://www.halde.fr/IMG/alexandrie/2666.PDF du 5 mars 2007 considéré que "le retrait de responsabilités, l'affectation à un nouveau poste avec une rémunération moindre, ainsi que la récurrence des mesures disciplinaires et des tentatives de licenciement" étaient des agissements "constitutifs de harcèlement moral fondé sur les activités syndicales du réclamant".
Les faits :
En décembre 2002, le salarié réclamant a été recruté en qualité d'agent de maîtrise sur un poste de nuit par la société D. Il a rapidement bénéficié de promotions, accédant en octobre 2003 au statut de cadre, puis au poste de coordinateur de chantiers de nuit en janvier 2004. En janvier 2005, il a été mandaté comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise. Au lendemain de sa désignation, son employeur l'informait qu'une partie de ses responsabilités lui était retirée : les trois agents de maîtrise dont il était coordinateur accédant au même degré de responsabilités que lui. Ayant contesté cette mesure, il était affecté en mars 2005 à un poste de jour en qualité de responsable achats qualité méthode au siège de la société. En juin 2005, il refusait de signer l'avenant à son contrat de travail consacrant ses nouvelles fonctions en raison de la diminution de la rémunération afférente. Son employeur a tenté à plusieurs reprises de licencier le réclamant pour faute et pour motif économique. L'inspection du travail s'y est systématiquement opposée. Depuis le 20 janvier 2006, le réclamant est en arrêt maladie.
Considérant que depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, ses conditions de travail s'étaient dégradées, qu'il avait été la cible de mesures disciplinaires et de plusieurs tentatives de licenciement, qu'il estime en lien avec ses activités syndicales, le réclamant a saisi en février 2006, la Halde d'une réclamation relative à des faits de harcèlement moral et ainsi que la juridiction prud'homale.
La position de la Halde sur les faits reprochés à l'employeur :
Les éléments réunis au cours de l'enquête de la haute autorité révèlent des actes de discriminations fondés sur l'appartenance du salarié à un syndicat :
- la concomitance entre la formulation de griefs, les tentatives de rétrogradation et les tentatives de licenciement à l'encontre du réclamant et l'exercice actif de son mandat syndical
- la détermination de la société mise en cause à se séparer du réclamant
- l'employeur n'apporte aucun élément objectif étranger aux activités syndicales du réclamant justifiant la récurrence des mesures prises à son encontre
- les décisions de licencier le réclamant sont en lien avec ses activités syndicales.
Or, de telles mesures contreviennent à l'article L122-45du code du travail selon lequel "aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation […] en raison de ses activités syndicales".
L'enquête menée par la haute autorité révèle aussi que la succession des procédures disciplinaires, et des tentatives de licenciement, a été assortie de décisions tendant à rétrograder le réclamant, soit en lui ôtant des responsabilités, soit en diminuant sa rémunération. La récurrence de ces mesures et leur caractère vexatoire ont eu pour effet d'altérer l'état de santé du réclamant et ont contribué à la dégradation notable de ses conditions de travail.
De fait, les échanges de courriels entre le réclamant et l'employeur révèlent que le réclamant a été évincé de réunions de travail, puis privé de ses outils de travail, et qu'il est en arrêt maladie depuis le 20 janvier 2006.
La Halde considère que "les agissements répétés sont manifestement en lien avec les activités syndicales du réclamant" et que "les mesures disciplinaires et les tentatives de licenciement engagées à l'encontre du réclamant sont en lien avec l'exercice de son mandat syndical et qu'il a fait l'objet de harcèlement discriminatoire ayant pour fondement son mandat de délégué syndical". 

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09 juil. 08

VOUS DITES HARCELEMENT MORAL ?

L’article 1382 du Code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer »

La notion de harcèlement moral a été introduite dans le Code du Travail en 2002. Avant cette date, la Cour de Cassation avait octroyé aux victimes des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile : « le salarié victime de harcèlement moral est donc en droit, en plus de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour discrimination, d'obtenir la condamnation de l'auteur des faits (employeur et (ou) autre salarié) à des dommmages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi » (Cass. soc. 19 mai 1993, N° 91-44277). »

Dans un arrêt du 24 janvier 2006, la Cour de Cassation a jugé le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le fait pour l'employeur de juger défavorablement le salarié lors d'entretiens annuels d'évaluation, au vu de la prestation de travail effectivement fournie par ce dernier, et de maintenir ce jugement devant la juridiction prud'homale ne saurait caractériser le harcèlement moral ;  qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur critiquait systématiquement les compétences et le travail de l'intéressée qu'il privait régulièrement et pour des périodes prolongées d'affectation précise, aux fins de l'isoler du reste de la communauté de travail, et a relevé que ces faits répétés, distincts de ceux retenus au titre de la discrimination, avaient entraîné une altération de sa santé psychologique qui constituait un préjudice propre; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision. »
Le 25 juin 2007, la Cour de Cassation a jugé que « Le juge peut retenir l'existence de faits de harcèlement moral et fixer le montant des dommages-intérêts sans qu'il soit nécessaire que l'inspection du travail ait retenu une infraction à l'encontre de l'employeur. Ainsi, un employeur condamné à payer à un salarié des dommages-intérêts pour harcèlement moral, invoquait à l'encontre de cette décision le fait notamment que l'inspection du travail n'avait retenu aucune infraction à son égard.

La Cour de cassation confirme la décision et considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges de fixer le montant des dommages-intérêts dus au salarié en réparation du préjudice subi résultant de faits de harcèlement moral, et il importe peu que l'inspection du travail n'ait pas retenu d'infraction à l'encontre de la société. »

Posté par JMJM à 13:07 - JUSTICE - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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