HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//

................LE HARCELEMENT AU TRAVAIL ........................................ ..........................................LA MALADIE DE VOTRE EMPLOYEUR POUR VOUS TUER......

12 nov. 09

MAITRE ALINA PARAGYOS DU BARREAU DE PARIS CONNAIT LE HARCELEMENT MORAL

Maitre PARAGYOS en a fait sa spécialité , LE HARCELEMENT MORAL , docteur en droit , MAITRE PARAGYOS, au vu des informations données sur son site internet connait le sujet , et sur ce sujet , il vaut mieux s'adresser à un spécialiste. Le lien vers son site , ou les internautes concernés trouveront des informations plus qu'utiles sur le sujet.

http://www.cabinet-alina-paragyios.fr/index.html

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12 MILLIONS DE SALARIES EUROPEENS CONCERNES

Selon une étude réalisée par IPSOS , 12 millions de salariés européens seraient concernés par al violences psychologique et l'intimidations , la suite de l'article n'est pas moins intéressante.

Le harcèlement moral en quelques chiffres

En Europe, l’enquête réalisée par la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail montre que la violence au travail touche dans l’union européenne 3 millions de travailleurs par le harcèlement sexuel, 6 millions de travailleurs par la violence physique et 12 millions par l’intimidation et la violence psychologique..5 juin 2000 - L'état des lieux dressé par Ipsos pour le magazine Rebondir est alarmant : 30% des salariés français déclarent subir un harcèlement moral au travail. Pour une forte majorité d'entre eux, les brimades sont multiples, répétées et systématiques.

En France, un sondage réalisé en 2000 par IPSOS17 auprès d’un échantillon de 471 salariés représentatifs de la population française, évalue qu’un salarié sur trois se sent harcelé moralement, 37% des personnes interrogées ont déjà vu un collègue se faire harceler, 12% se font insulter, 22% sont humiliés et 16% se retrouvent « placardisés »..Aujourd'hui, trois salariés sur dix ont le sentiment d'avoir déjà été l'objet de harcèlement moral sur leur lieu de travail, c'est à dire d'avoir été l'objet de conduites abusives, qui se sont manifestées notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits répétés, pouvant porter atteinte à leur personnalité, à leur dignité ou à leur intégrité physique et psychologique, mettant en péril leur emploi ou dégradant le climat social. Par ailleurs, plus du tiers des salariés français (37%) disent avoir été témoin du harcèlement moral d'un collègue. Cette pratique est donc aujourd'hui extrêmement répandue.Le phénomène est susceptible de concerner n'importe quel salarié, aussi bien les hommes (31%) que les femmes (29%), les cadres supérieurs (35%), les professions intermédiaires (27%), les employés (27%) ou les ouvriers (32%). Il est autant présent dans les entreprises privées (30%) que dans les entreprises publiques (29%).Le harcèlement moral présente toutefois certaines spécificités : les salariés plus âgés semblent en être un peu plus souvent victimes (34% contre 24% pour les moins de 35 ans). Les salariés aux revenus plus modestes sont également plus fréquemment concernés (19% pour la tranche de revenus de plus de 45,000EU contre 35% pour celle de moins de 16,000 EU).Ce harcèlement prend des formes diverses et variées. Ainsi, 24% déclarent "avoir eu le sentiment que leur supérieur hiérarchique les évitait ou refusait de leur parler de façon ostensible et répétée". Plus du cinquième des salariés interrogés (22%) disent "s'être vu systématiquement confier, de façon répétée et plus souvent que leurs collègues, les tâches ou les missions les plus ingrates ou les moins intéressantes". Un salarié sur six affirme "s'être vu systématiquement refuser une augmentation ou recevoir une  augmentation systématiquement moins importante que ses collègues de même niveau hiérarchique, alors que ce n'était pas mérité" (17%). La même proportion dit "avoir eu le sentiment que son supérieur hiérarchique lui enlevait ses responsabilités ou donnait le travail qui était normalement le sien de façon répétée à d'autres personnes (16%)".Plus grave encore, 12% estiment "avoir fait l'objet de brimades répétées de la part de leur supérieur hiérarchique, brimades visant à les faire démissionner sans indemnités ou à les faire changer de service". Enfin, 12% déclarent "avoir fait l'objet d'insultes ou de comportements insultants de façon répétée de la part d'un supérieur hiérarchique". Loin d'être anodin, le phénomène touche une frange importante des salariés. Si 58% disent n'avoir connu aucune des situations citées ci-dessus, en revanche 14% déclarent en avoir vécue au moins une, 10% au moins deux et 18% trois ou plus. On pourrait objecter à ce constat alarmant qu'il arrive à de nombreux salariés d'être plus ou moins victimes de l'une des situations évoquées (même si, en l'occurrence, elles reflètent déjà chacune des problèmes très graves, notamment par leur caractère systématique et répété). Dans le cas présent, on ne peut toutefois qu'être préoccupé de la réalité et l'intensité des faits Parmi les salariés ayant affirmé avoir été victime de harcèlement, 17% disent n'avoir vécu qu'une seule des différentes brimades évoquées. Mais plus d'un sur quatre (26%) déclarent en avoir connu deux, et surtout plus de la moitié (52%) en ont subi trois ou plus. Ainsi, pour une nette majorité des salariés concernés, le sentiment d'être harcelé moralement renvoie à plusieurs types de brimades différentes, systématiques et répétées. En effet, ces constats alarmants soulignent la nécessité de mettre en place des politiques de prévention au sein des entreprises. D’ailleurs, beaucoup d’entreprises et d’institutions publiques présentent un intérêt patent pour la protection et la gestion des risques psychosociaux et la prise en charge des victimes d’événements potentiellement traumatiques tels que les agressions, les comportements associés au harcèlement moral ou sexuel.

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24 juin 09

UNE AVOCATE DE PARIS COMMENTE LA MISE AU PLACARD

Me Mai LEPRAT commente la mise au placard et conseille sur ce fait quand du jour au lendemain , vous ètres privé de poste de travail , que votre ordinateur n'est plus accessible , que votre bureau est vide , voir mis dans une pièce sans fenètre, la on est dans le sordide. .

C'est pas à l'ORDRE DES AVOCATS que l'on voit ce genre de chose , pourtant quand la DRH signe un courrier mentinnant que la lettre est manucrite puisque l'ordinateur du DELEGUE SYNDICAL ne lui est plus accessible.

C'est un des meilleurs moyens de ne plus pouvoir DENONCER la discrimination entre salariés , les femmes moins payées que les hommes pour un mème poste , le travail payé en ESPECES, ou bien ètre licencié deux fois

A L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS  ,LES DROITS DE L'HOMME ils sont connus , mis en application c'est autre chose , mais le proverbe dit bien , le coordonnier est toujours le plus mal chaussé.

Voyons l'argumentaire de Me LEPRAT.

http://www.pourseformer.fr/emploi/licenciement/formation-continue/h/2aab0462a5/a/mis-au-placard-que-faire.html

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29 mai 09

UN DES MEILLEURS TEST SUR LE HARCELEMENT

Certainement un des meilleurs test sur le HARCELEMENT.

Harcèlement dans votre travail
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Votre harceleur... est entre

Vous

Il ne vous salue plus ou ne vous adresse plus la parole
Il vous reproche des fautes imaginaires
Il entrave l'avancement de vos dossiers
Il vous envoie des lettres d'avertissement avec AR
Il vous impose des horaires injustifiés
Il vous submerge de travail
Il vous demande des travaux urgents aucunement justifiés
Il vous donne des instructions confuses ou imprécises
Il ignore votre présence devant les autres
Il vous dénigre en public
Il vous confie des tâches sans intérêt
Il fait courir des médisances, calomnies sur votre compte
Il vous change de poste de travail pour vous isoler
Il vous prive de toute occupation
Il vous supprime votre outil de travail : tél, fax, ordinateur...
Il interdit à vos collègue de parler / déjeuner avec vous
Il ne vous agresse que lorsque vous êtes seul(e) avec lui
Il insinue et fait courir le bruit que vous êtes mentalement malade
Il vous convoque pour vous pousser à démissionner

http://harcelementstop.free.fr/

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20 mai 09

L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS ET LES SYNDCATS

A L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS  , les syndicats sont bien cotés , enfin presque , il faut surtout ètre docile et bon toutou , sinon c'est quasiment une chasse à l'homme qui commence.

Pour preuve , et les stratagèmes employés sont ILLIMITES.Le licenciement du délégué syndical interne échoué en essayant d'utiliser des motifs des plus fallacieux , mais l'INSPECTEUR DU TRAVAIL , tout comme LE MINISTRE DU TRAVAIL pas dupes pour croire un avocat sur ses dires , et raison leurs est donnée 5 ans plus tard. Le Batonnier actuel Monsieur CHARRIERE BOURNAZEL confirme dans une correspondance que le motif invoque , INTRUSION DANS LE DOSSIER D'UN AVOCAT n'est pas possible.

Mais visiblement les SYNDICATS , enfin ceux qui osent parler n'ont pas la cote à l'Ordre des avocats de PARIS  , pas plus qu'avec bon nombre des précédents.

JUGEZ PLUTOT , trouvé sur le site d'un syndicat d'avocats , les mèmes METHODES employées , mais ou est la discrimation se demandent certains.La liberté syndicale veut dire quelques choses ? , les droits de l'homme , ça veut dire quelque chose ? on doute !!!

Bonne lecture

http://www.cosal.net/index.php?page=archives/actu&id=3756

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15 mai 09

COUR DE CASSATION 17 DECEMBRE 2008

Décision attaquée : Cour d’appel de Versailles du 6 février 2007. Le : 19/01/2009 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 17 décembre 2008 N° de pourvoi: 07-44830 Non publié au bulletin. Cassation partielle M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me de NERVO, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s). 

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant.

Sur le moyen unique.

Vu l’article L. 122-6 du code du travail devenu l’article L. 1234-1 de ce code ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... , engagée le 1er février 2001 par M. Y... en qualité de vendeuse, a été licenciée pour faute grave le 10 janvier 2003.

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l’arrêt retient que la salariée ne fournit aucun élément matériel susceptible de justifier la plainte qu’elle a déposée contre son employeur du chef de harcèlement moral et que les accusations portées, constitutives d’un abus de droit, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’employeur qui avait licencié la salariée pour faute grave d’établir la fausseté des faits dénoncés par celle-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté Mme X... de ses demandes afférentes au licenciement, l’arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans.

Condamne M. Y... aux dépens.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt. 

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour Mme X... .

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué.

D’AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame X... par Monsieur Y... reposait sur une faute grave et d’avoir débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonçait : « Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, nous vous rappelons que vous avez déposé plainte contre nous pour harcèlement auprès du commissariat de police, et ce dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail.

Lors de notre interrogatoire au commissariat de police de CONFLANS le 9 décembre 2002, le lieutenant de police chargé de cette affaire, Monsieur A... , nous a informé que vous nous accusiez notamment de vous avoir enfermé dans les toilettes de la boulangerie ; de vous avoir donné des coups de balai et des coups de tiroir, de vous avoir bousculé, de vous avoir insulté de « pute » dans une langue étrangère ; de vous avoir parlé violemment.

Or, ces accusations sont totalement infondées, ne reposent sur aucune réalité et ne constituent que des accusations calomnieuses.

Cette conduite met gravement en cause la bonne marche de notre boulangerie » , qu’il ne pouvait certes pas être reproché à un salarié d’exercer un droit fondamental comme celui de porter plainte ; que caractérise en revanche un abus de ce droit, le fait de porter des accusations graves et mensongères, le classement sans suite n’étant pas à lui seul suffisant pour établir cet abus ; que dans sa plainte, seul élément produit de la procédure pénale, Madame X... n’accusait pas son employeur de lui avoir donné des coups de balai et des coups de tiroir, ni de l’avoir enfermée dans les toilettes, accusations dont Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve ; qu’en revanche, la plainte fait état de bousculades ou altercations violentes, de l’insulte « pute » prononcée en portugais, et autres agissements de nature à constituer le harcèlement moral ; que Madame X... ne formait pas de demande au titre du harcèlement moral ; que les éléments versés aux débats par elle, à savoir des lettres qu’elle a adressées à son employeur et à l’inspection du travail, n’étaient pas de nature à établir la matérialité des faits ; que les certificats médicaux versés aux débats n’établissaient pas que le comportement de Monsieur Y... avait provoqué les troubles du sommeil de la salariée ; que Monsieur Y... versait aux débats l’attestation de son employée, Mademoiselle B... , déclarant qu’elle n’avait jamais été témoin d’insultes ou de violences et ajoutant qu’elle avait été souvent appelée à remplacer Madame X... , absente ; que plusieurs clients attestaient que Madame X... n’était pas aimable ; que d’autres employées attestaient que Madame X... était souvent absente ; que le fait pour Madame X... de faire figurer dans sa plainte des accusations mensongères, dès lors qu’elle ne fournissait aucun élément matériel susceptible de venir les accréditer, était fautif et constitutif d’un abus de droit ; qu’elles nuisaient à l’autorité de l’employeur et au bon fonctionnement de son commerce ; que le licenciement reposait sur une faute grave.

ALORS QU’il résulte de l’article L. 122-6 du code du travail que la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur que le simple fait qu’une plainte ait été classée sans suite ne démontre pas qu’elle était calomnieuse que l’employeur, dans la lettre de licenciement fixant les termes du litige, avait uniquement reproché à la salariée d’avoir proféré contre lui, dans sa plainte contre lui, des accusations calomnieuses ; que la Cour d’appel ne pouvait énoncer que la faute grave était établie, sous prétexte que la salariée avait fait figurer dans sa plainte des accusations dont elle ne démontrait pas la réalité ; que la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article L. 122-6 du code du travail

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CONSEIL D'ETAT 20 MARS 2009

L’autorisation de licencier un salarié protégé peut être refusée lorsque le délai entre la convocation et l’entretien préalable n’est pas respecté (Conseil d’État, 20 mars 2009, N° 312258).

Il résulte d’un arrêt rendu le 20 mars 2009 par le Conseil d’Etat que l’’inobservation du délai minimum de 5 jours ouvrables entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement est de nature à justifier le refus par l’administration d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé.

Voici le texte de l’arrêt.

Conseil d’État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 20 mars 2009, N° 312258.

LE CONSEIL D’ETAT.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ARMOR, dont le siège est 20, rue de Chevreul à Nantes (44105), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ARMOR demande au Conseil d’Etat.

1°) d’annuler l’arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté ses requêtes tendant, d’une part, à l’annulation des jugements du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2006 du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 octobre 2005 de l’inspecteur du travail de Nantes refusant d’accorder l’autorisation de licencier de M. Michel A et de la décision du 21 octobre 2005 de refus de licenciement et, d’autre part, à enjoindre à l’administration de lui accorder l’autorisation de licenciement.

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d’Etat,les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ARMOR.les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public.la parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE ARMOR.

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 octobre 2005, l’inspecteur du travail a rejeté la demande par laquelle la SOCIETE ARMOR a demandé l’autorisation de licencier M. A, ouvrier hautement qualifié et salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre suppléant du comité d’entreprise ; que, sur recours hiérarchique de l’employeur, le ministre du travail a confirmé, par une décision du 19 avril 2006, le refus d’autorisation en substituant au motif retenu par l’inspecteur du travail celui tiré du fait que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la convocation à l’entretien préalable et l’entretien lui-même n’avait pas été respecté ; que le tribunal administratif de Nantes, par deux jugements du 29 décembre 2005, et la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 18 octobre 2007, ont successivement rejeté les demandes de la SOCIETE ARMOR tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail et de celle du ministre ; que la SOCIETE ARMOR se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Considérant que la circonstance que la copie de l’arrêt adressée à la SOCIETE ARMOR ne comporte ni la signature du président de la formation ni celles du rapporteur et du greffier de l’audience n’entache pas d’irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute de la décision a été, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, et ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, revêtue de ces signatures.

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 juin 2004 : L’employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation (...).

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre de la SOCIETE ARMOR convoquant M. A à l’entretien préalable lui a été notifiée le vendredi 1er juillet 2005 en vue d’un entretien fixé au mercredi 6 juillet, soit moins de cinq jours ouvrables avant l’entretien ; qu’ainsi, c’est sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait que la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le ministre avait pu rejeter le recours hiérarchique de la société, en se fondant sur la circonstance que le délai prescrit n’avait pas été respecté.

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARMOR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 18 octobre 2007 de la cour administrative d’appel de Nantes qui a répondu à l’ensemble de ses conclusions et moyens ; que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E.

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE ARMOR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARMOR, à M. Michel A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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14 mai 09

UN EMPLOYEUR QUI REVE

Dénoncer des pratiques qui n'ont pas place dans notre république ,

les délégués syndicaux sont en ligne de mire , drole de ressemblance dans ce dossier dont voici le lien

http://martinebillard.org/article.php3?id_article=213 

et le dossier du délégué syndical de l'Ordre des avocats?

Question N°31565 ; publiée au JO le 13/01/2004 ; p. 189.

Tout comme l'Ordre des avocats , la maison VIRGIN s'est pris un pavé, et que mérité.

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30 avr. 09

AVOCAT SPECIALISE EN DROIT SOCIAL ?? ON PEUT VRAIMENT DOUTER

Lors de l'entretien préalable au licenciement le 6 AVRIL 2004 , certains propos font plutot peur , et ceux ci viennent de M CASTANET , avocat spécialisé en droit social.

Je cite M CASTANET, "je demanderai à l'inspecteur du travail de prendre la mesure qui s'impose" , réponse de l'assistant du salarié " ce n'est pas l'inspecteur du travail qui prend la décision, mais à vous de la prendre et de la soumettre à l'inspecteur "

Réponse de M CASTANET " mais non c'est à l'inspecteur de prendre la décision , je ne l'ai pas encore prise ", **réponse de l'assistant " je n'ai pas dit que vous aviez pris la décision , mais vous ètes spécialisé en droit du travail et vous connaissez la procédure , c'est l'employeur qui prend la décision et la transmet à l'inspecteur du travail"..L'assistant du salarié d'ajouter qu'il n'a pas pu voir ni la lettre de l'avocat plaignant , ni l'attestation ni lire aucun document sur ce dossier.

**La décision n'est pas prise mais le licenciement est publié le 25 mars 2004.

Un avocat spécialisé en droit social ?  de sérieux doutes sur ses capacités. le titre d'avocat est là , pour les compétences faudra repasser. 

Bref rappel le motif de la procédure de licenciement est intrusion dans un dossier d'avocat , mais le Monsieur le BATONNIER confirme par lettre 5 ans plus tard que l'intrusion dans un dossier est impossible et déja dit dans un courrier adressé au Batonnier le 9 avril 2004 par le syndicat Force Ouvrière

UN MENSONGE DE PLUS DANS CE DOSSIER MONTE DE TOUTES PIECES , et  les preuves à venir vont vous surprendrent  , IL Y A MIEUX ENCORE qui est MENTEUR ? , quand on veut sabrer un individu , le mensonge est sans limite , une des raisons qui font surement que les Français sont fachés avec la justice

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11 mars 09

VICTOIRE D'UN SYNDICALISTE CONTRE L'ORDRE DES AVOCATS

le Givetois Bruno Cornet, 41 ans, a reçu hier la notification de sa victoire dans un procès contre l'ordre des avocats du barreau des Ardennes. Il en est tout fier.

LE conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières a donné raison au Givetois Bruno Cornet, délégué syndical CGT, dans un procès contre l'ordre des avocats du barreau des Ardennes.
Hier, Bruno Cornet était tout content lorsqu'il a reçu la notification du jugement dans le local de route de Bon Secours. L'audience s'est déroulée le 12 décembre.
Celui-ci défendait, dans cette affaire, Brigitte Anspach, employée par l'ordre des avocats en février 2005.
Après deux ans de travail, Brigitte Anspach est licenciée pour faute grave sur la base d'anomalies de fonctionnement concernant certaines demandes juridiques et des décalages de trésorerie. La défense a plaidé que Brigitte Anspach avait été embauchée en tant que sténodactylopgraphe et non en tant que comptable ou juriste.
Les motifs évoqués sont donc qualifiés de « fallacieux » et « non sérieux ».

A l'Ordre des avocats ,non!!!
Le conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières a condamné l'ordre des avocats à verser, à Brigitte Anspach, 5.000 euros de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée en l'absence de faute grave. 1.000 euros doivent aussi être versés à la plaignante à titre de préjudice moral.
Il a même plaidé avec un casque
Pour Bruno Cornet : « La justice a été rendue. » Aujourd'hui âgé de 41 ans, l'homme a commencé à fréquenter, dès l'adolescence, les couloirs des tribunaux pour des affaires d'injustice le concernant ou concernant sa famille.
« J'ai d'emblée constaté que celui qui n'était pas armé sur le juridique, était défavorisé », déclare-t-il. À 21 ans, lorsqu'il entre au sein de la société parisienne d'installation électrique à Cergy-Pontoise où il travaille toujours, il constate des anomalies sur sa fiche de paie relatives au versement des indemnités conventionnelles. Il se rapproche alors du syndicat qui lui conseille de prendre sa carte de militant.
Une fois à la CGT, il s'intéresse aux formations de défenseur des prud'hommes.
« Ce n'est pas tant la formation qui est importante que d'avoir des convictions », dira M. Cornet. Depuis plus de 15 ans, il sillonne toutes les villes pour défendre les salariés.
« J'ai déjà plaidé à Lyon, Lille, Versailles », détaille-t-il.
L'homme parfait toujours sa formation. « Je ne regarde pas la télévision. Mes livres de chevet sont le code du travail, le code civil, le code pénal », dit-il en souriant. Lorsqu'il plaide, M. Cornet n'a pas de style étudié et improvise au feeling.
« À Lyon, j'ai sorti un casque de chantier en pleine audience. Cela a eu son petit effet au tribunal. C'était pour démontrer que l'accusation faite à un employé d'avoir donné un coup de boule à un autre était impossible avec un casque », soutient M. Cornet.
Ce passionné du droit qui plaide sans la robe réservée aux avocats est fier de son parcours, surtout lorsqu'il gagne contre « les hommes de droit », comme c'est le cas dans ce procès contre l'ordre des avocats.
Nous avons téléphoné à Me Vaucois, représentant de l'ordre des avocats pour savoir s'il comptait faire appel mais nous n'avons pas pu le joindre.

Peut ètre ce syndicaliste aura plus de chance avec le Barreau de Paris pour une embauche , mais ne rèvons pas au Barreau de Paris les vrais syndicalistes ne sont pas admis , pire ils sont chassés et tous les moyens sont mis en oeuvre pour les déboulonner et si sur le travail vous ètes irréprochable , l'Ordre comme une vieille concierge viendra fouiller dans votre vie privée.

Il faut voir les conclusions de l'avocat du Barreau de Paris pour le croire très prochainement elles seront en ligne ,elles valent le détour et surtout montre de quoi est capable un avocat sans scrupule.

Vous pouvez joindre ce syndicaliste au 03 24 42 00 27 de 13h à 16h

Posté par JMJM à 18:57 - JUGEMENT - Commentaires [0] - Rétroliens [0] - Permalien [#]
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