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HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//LA MALADIE DE VOTRE EMLOYEUR
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2 mars 2009

JUGEMENT CONFIRME EN CASSATION POUR HARCELEMENT

La cour de cassation confirme un jugement pour HARCELEMENTchambre sociale le 16 AVRIL 2008;

L’employeur doit utiliser son pouvoir de sanction de façon justifiée et mesurée : « dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. »

Le 16 avril 2008 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 2006), que Mme X..., qui était au service de la société Azur Net Poitou en qualité d'ouvrier nettoyeur depuis le 22 avril 1980, a été licenciée le 10 novembre 2003, pour inaptitude physique, après avoir fait l'objet de trois avertissements et d'une mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur Net Poitou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen, que la nouvelle classification issue de l'avenant du 25 juin 2002 à la convention collective nationale des entreprises de propreté est effectuée en fonction de trois critères : autonomie/initiative, technicité et responsabilité, se différenciant en cela de l'ancienne classification qui ne se référait qu'à la technicité des tâches ;que, notamment, la qualification d'agent qualifié de service (AQS) prévue par la nouvelle classification suppose, outre la maîtrise et l'utilisation, pour la réalisation de travaux diversifiés, d'une combinaison de techniques de travail, l'organisation par le salarié relevant de ses activités à partir d'instructions générales, ainsi que l'aptitude à communiquer avec le client et à régler un problème technique permettant de satisfaire la qualité de la prestation, toutes conditions qui n'étaient pas exigées pour l'obtention du niveau ASP 2 dans l'ancienne classification ; qu'en l'espèce précisément, elle faisait valoir que la salariée n'avait pas le niveau d'autonomie et de prise d'initiatives dans le travail que le niveau AQS de la nouvelle classification impliquait ; qu'en se bornant à se référer à la technicité des tâches pour en conclure qu'au vu de la nouvelle classification, l'emploi qui se rapproche le plus de l'ancien niveau ASP 2 était l'emploi de niveau AQS, sans s'expliquer sur le degré d'autonomie requis par la nouvelle classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant susvisé ;

Mais attendu que, selon la classification des emplois de l'avenant du 25 juin 2002, étendu par arrêté du 17 octobre 2002, à l'annexe à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, relève du niveau agent qualifié de service (AQS), échelon 1, le salarié dont l'autonomie et la liberté d'initiative lui permettent d'organiser les travaux relevant de ses activités à partir d'instructions générales et qui dispose d'un niveau technique suffisant pour maîtriser et utiliser,

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