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HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//LA MALADIE DE VOTRE EMLOYEUR
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4 juillet 2006

JUGEMENT

TGI de Bobigny, Première Chambre B, 7 décembre 1999

CHAPET c/Société HELLA


Éléments du litige

Le 5 décembre 1997 Gilles Chapet s'est suicidé peu de temps après avoir reçu un courrier de son employeur, la société Hella, laquelle le convoquait à un entretien préalable, envisageant de prendre à son égard une mesure disciplinaire pour manquements dans l'exécution de sa mission d'agent technico-commercial.

Au bas de ce document, Gilles Chapet avait porté une annotation manuscrite : « Depuis le début Monsieur Petit (directeur des ventes) a jugé et condamné sans jamais vouloir écouter le pourquoi et le comment. Il n'y a rien à justifier mais simplement à expliquer et comprendre la situation chez certains clients. De toute façon il refuse le dialogue. J'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu. Monsieur Poncin (directeur général de la société Hella) et Monsieur Petit, ce que vous êtes en train de faire n'est pas très propre

Manoëlla Cordonets, veuve de Gilles Chapet et son fils David Chapet ont assigné la société Hella pour obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. au paiement de la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice moral subi par chaque demandeur, outre la somme de 10000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

Les consorts Chapet estiment, en effet, que le suicide de Gilles Chapet est la conséquence directe du harcèlement moral que lui ont fait subir les dirigeants de la société Hella.

La société Hella conclut au rejet de ces demandes.

Le détail des prétentions et des moyens des parties est exposé dans leurs écritures en dates des 10 juillet 1998 et 6 juillet 1999 pour les consorts Chapet et des 3 mai 1999 et 9 août 1999 pour la société Hella, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Motifs du jugement

Gilles Chapet était entré au service de la société Hella le 7 octobre 1991 en qualité d'agent technico-commercial (ATC), statut cadre, avec pour mission de vendre, dans un secteur géographique, des équipements automobiles à des professionnels. Son activité n'avait donné lieu, jusqu'en 1997, à aucune manifestation d'insatisfaction de la part de l'employeur et encore le 22 mars 1996, il recevait de la direction des félicitations pour la qualité de son travail.

Mais, le 7 mai 1997, il recevait du directeur des ventes Christophe Petit un courrier lui reprochant

- de se manifester insuffisamment auprès de l'entreprise;

- de ne plus effectuer de rapport mensuel, ni rapport de visite;

- de présenter des résultats en chute libre.

Le directeur des ventes estimait que ces éléments amenaient à penser à un laxisme pouvant expliquer la faiblesse de ces résultats.

De tels manquements, ajoutait-il, démontrent que vous ne remplissez pas correctement les missions d'un attaché technicocommercial telles que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur cadre. Ainsi, nous ne pouvons tolérer plus longtemps une telle absence de professionnalisme qui nuit, non seulement au bon fonctionnement de notre service des ventes, mais également à notre image de marque... » ce qui justifie « un avertissement qui sera porté à votre dossier».

Cette première sanction n'était ni infondée, ni excessives s'agissant d'un simple avertissement, puisqu'il ressort de l'analyse des résultats par secteurs pour l'exercice de juin 1996 à mai 1997 que la chute de l'activité de Gilles Chapet était notable, avec un chiffre d'affaires en baisse ; globale tant par rapport aux objectifs budgétaires que par rapport à l'exercice comptable antérieur.

Mais dès le 24 juin 1997, la société Hella a adressé à Gilles Chapet un nouvel avertissement avec inscription au dossier au motif que << les ventes du mois de mai 1397 sont particulièrement faibles [...] Tout nouveau manquement [...] pourra être sanctionné par une mesure disciplinaire. Aussi, précisait le signataire Christophe Petit, nous vous demandons de réagir promptement par des actions permettant une augmentation significative de vos résultats dans les plus brefs délais en conformité avec les objectifs du plan de vente...

Or, même si l'on admettait que la chute des résultats reprochée lors du premier avertissement était imputable à une insuffisance professionnelle de Gilles Chapet, la bonne foi de la société Hella lui imposait de laisser à son salarié le temps nécessaire pour «se ressaisir» après le premier avertissement.

La lettre du 7 mai 1997 avait été remise à Gilles Chapet le 12 mai 1997, selon la mention portée sur l'avis de réception, ce qui avait laissé à l'intéressé un peu moins de trois semaines - compte tenu des week-ends et d'un jour férié non travaillés - jusqu'à la fin de ce mois qui servira de référence à l'employeur pour motiver l'avertissement de juin 1997.

Un tel empressement était d'autant plus inexplicable que la société Hella avait demandé à Gilles Chapet le 11 juin 1997 de lui exposer son plan d'action pour l'exercice commençant en juin 1997, ce qui laissait croire qu'un délai raisonnable lui était accordé pour travailler sur de nouvelles bases et remonter le chiffre d'affaires de son secteur.

II apparaît ainsi que l'avertissement du 24 juin 1997 a été pris de manière hâtive sans justification sérieuse, contribuant à déstabiliser Gilles Chapet.

Le processus disciplinaire s'est encore poursuivi lorsque, le ler décembre 1997, Gilles Chapet a été convoqué par la société Hella en application de l'article L.122-41 du Code du travail.

Dans ce courrier, la société Hella invoque des manquements qu'elle aurait constatés dans l'accomplissement par Gilles Chapet de sa mission, sans plus ample précision sur la nature des griefs retenus pour lancer cette procédure.

Cependant, dans les conclusions développées devant le Tribunal, la société Hella explique qu'elle envisageait une mesure à l'encontre de Gilles Chapet en raison de la persistance de ses mauvais résultats et de sa démotivation.

Pourtant, dans son bilan sur la période juin/octobre 1997, dressé le 13 novembre 1997, le directeur des ventes avait relevé une progression du chiffre d'affaires de Gilles Chapet, même s'il restait inférieur à celui de l'exercice précédent, et avait prodigué à cet ATC des encouragements pour qu'il poursuive cet effort.

Plus précisément pour le seul mois d'octobre 1997, l'augmentation du chiffre d'affaires obtenu par Gilles Chapet était de 31,82 % par rapport au mois d'octobre 1997, plaçant celuici en troisième position sur dix ATC responsables de secteurs, et en septième position en ce qui concerne de la réalisation des objectifs (4,32%), étant précisé que seuls deux secteurs avaient un solde positif.

Ces chiffres, comme les résultats honorables obtenus lors de la « 2e manche du challenge ATC », montrent que Gilles Chapet, loin d'avoir perdu pieds dans l'accomplissement de sa tâche, avait, par un surcroît d'activité, entrepris de redresser la situation de son secteur, et la société Hella n'établit pas que le successeur de Gilles Chapet, sur le secteur 9 a réalisé un chiffre d'affaires comparativement supérieur en quelques mois seulement.

Dans ces conditions, Gilles Chapet a été atteint psychologiquement par le courrier du ler décembre 1997 par lequel, pour la seconde fois en six mois, la société Hella lui faisait des reproches injustifiés, laissant croire à un acharnement de la part de l'employeur.

En revanche, les débats ne permettent pas d'affirmer que la société Hella avait, dès la notification du let décembre 1997, l'intention de licencier Gilles Chapet.

En effet, l'annonce publiée dans un hebdomadaire le 25 septembre 1997 proposait notamment un emploi de responsable du secteur «« Ouest (Angers- Bordeaux)» alors que, depuis l'avenant à son contrat en date du 24 juin 1997, le secteur de Gilles Chapet recouvrait le centre de la France et non l'Ouest, et comprenait certes le Maine-et-Loire, mais non pas la Gironde rattachée au secteur Ouest numéro 10, dont le titulaire venait de démissionner.

Mais si elle n'anticipait pas le licenciement de Gilles Chapet, cette annonce lui révélait cependant que la société Hella prévoyait d'amputer une seconde fois en quelques mois son secteur en lui enlevant au moins le Maine-et-Loire après lui avoir enlevé la Seine-et-Marne à compter du mois de juillet 1997, un tel remodelage du secteur 9 apparaissant ainsi comme une nouvelle marque de défiance de la part de l'employeur.

Il résulte en définitive des débats que, entre les mois de juin et décembre 1997, la société Hella a commis des fautes à l'égard de Gilles Chapet en l'impliquant dans un engrenage de sanctions ou de menaces de sanctions injustifiées au regard des délais impartis et aux efforts consentis par celui-ci pour «« se ressaisir» comme l'y avait invité l'employeur, lequel avait préféré une approche organisationnelle et hiérarchique d'une situation qui nécessitait plutôt de la concertation et de la souplesse face à un salarié chevronné qui avait fait ses preuves dans le passé. Ces ,faits sont en relation immédiate de causalité avec le suicide de Gilles Chapet, qui, encore déclaré apte au travail par le médecin du travail le 5 mai 1997, et présenté unanimement par les attestations de ses proches comme une personne équilibre, en bonne santé physique et morale, a attenté à ses jours après avoir reçu le courrier daté du ler décembre 1997, et après avoir annoté celui-ci en faisant part de son découragement face au manque de compréhension dé ses supérieurs.

En conséquence, la veuve et le fils de Gilles Chapet justifient d'un préjudice moral direct et il y a lieu d'allouer à chacun d'eux une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, avec exécution provisoire.

Enfin, il est équitable de mettre à la charge de la société Hella une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

CONDAMNE la Société Hella à payer à Manoëlla Cordonets, veuve Chapet et à David Chapet, chacun, la somme de 100000 francs (Cent mille francs) en réparation du préjudice moral résultant de la mort par suicide de Gilles Chapet, dont la Société Hella est déclarée responsable;

ORDONNE l'exécution provisoire de ces condamnations;

CONDAMNE, en outre, la société Hella à payer aux consorts Chapet la somme de 5000 francs (Cinq mille francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile;

LA CONDAMNE aux dépens.

Président: M.CHARLON; Avocats: SCP GERVAIS-HERPIN-CELLIER, Me VANDENBOGAERDE, Me CHEMOULI.

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