Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//LA MALADIE DE VOTRE EMLOYEUR
HARCELEMENT //DISCRIMINATION AU TRAVAIL //VIE PRIVEE //STOP//LA MALADIE DE VOTRE EMLOYEUR
Publicité
Albums Photos
Derniers commentaires
4 juillet 2006

JUGEMENT

L'employeur qui rend impossible l'exécution du contrat est responsable de sa rupture

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998

BRINGEG c/Société BRONZES STRASSACKER

Mais sur le premier moyen
Vu les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail;

Attendu que pour décider que M.Bringel avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel retient que les pièces présentées son
t révélatrices de manquements de part et d'autre, la société Bronzes Strassacker ayant prétendu imposer à Yves Bringel de quitter son bureau habituel pour un local isolé et sans téléphone et de prendre ses congés annuels pour une durée de 5 semaines tandis que le salarié s'obstinait à rester assis dans le couloir ou défiait son employeur en se rendant à un salon professionnel sous couvert d'une autre entreprise sans cependant que, sur ces points, la conduite du salarié apparaisse plus critiquable que celle de l'employeur; que M.Bringel qui était soumis par contrat aux directives et instructions de la société et tenu d'accepter le contrôle de son activité jugé nécessaire par celle-ci, il y a lieu de constater qu'il s'est rendu coupable d'insubordination manifeste en n'exécutant pas l'ordre expressément donné d'intégrer dans son fichier les adresses de nouveaux clients relevées par Minitel et d'établir des projets de tournées sur ces bases, que ce grief visé dans la lettre de licenciement caractérise une faute grave;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié, VRP ayant 15 ans d'ancienneté, avait été privé des moyens matériels d'exécution de ses tâches dans des conditions portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, retenir l'existence d'une faute grave du salarié résultant de l'inexécution de tâches inhabituelles et secondaires dont le comportement de l'employeur rendait impossible l'exécution;

Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la demande de rappel de 13e mois, l'arrêt rendu le 22 janvier 1996, entre parties, par la Cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;

Président : M .LANQUETIN, faisant fonctions; Avocat général: M.MARTIN; Avocats: SCP BORÉ & XAVIER, SCP GUIGUET, BACHELLIER & POTIER DE LA VARDE.

 

CONDAMNE Robichon Luc à payer à Monsieur Legrand Philippe la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

CONDAMNE Robichon Luc aux dépens de l'action civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle; Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure pénale et des textes susvisés.

Président: M.HECTOR; Avocats: Me BARDOUT-ROCHE, Me PIEUCHOT.

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité